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Prilly (VD) gagne une manche dans un différend sur une parcelle

Le Tribunal fédéral admet le recours de la commune de Prilly (VD) concernant l'exercice de son droit de préemption sur un terrain. Il s'exprime également sur le procédé consistant à quitter la salle du conseil communal avant le vote pour empêcher que le quorum soit atteint.

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News ATS, Keystone-ATS
03 févr. 2025, 16:42
/ Màj. le 03 févr. 2025 à 16:50
La municipalité de Prilly, ici le bâtiment de commune, voulait exercer son droit de préemption sur un terrain (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
La municipalité de Prilly, ici le bâtiment de commune, voulait exercer son droit de préemption sur un terrain (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT © KEYSTONE

Le 15 septembre 2022, la commune avait convoqué le conseil afin de lui soumettre le projet. Plusieurs conseillers avaient quitté la salle pendant les débats de telle sorte que le vote n'avait pas eu lieu, faute de quorum. Cinq jours plus tard lors d'une nouvelle séance, des conseillers avaient usé du même procédé. Le bureau avait cependant procédé au vote et validé le résultat.

Après dénonciation de trois partis (PLR, Le Centre et UDC) représentés par autant de conseillers, le Conseil d'Etat vaudois a annulé la décision de la commune en avril 2023. Même si la qualité pour agir des partis paraissait douteuse, il a estimé que l'interdiction du formalisme excessif commandait de considérer que les conseillers agissaient en leur nom propre.

Dans un arrêt publié lundi, le Tribunal fédéral s'inscrit en faux contre cette interprétation. Le mémoire et les écritures ultérieures montrent que les conseillers "ont agi exclusivement et expressément" en tant représentants de leurs partis, en justifiant à chaque fois de leurs pouvoirs de représentation.

Vaud réagit

Dans un communiqué, le Conseil d’Etat rappelle que sa décision d’avril 2023 ne portait pas sur les conditions d’application du droit de préemption au sens de la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL), mais sur le fait que le quorum exigé pour que le Conseil communal puisse statuer n’était pas atteint.

Le gouvernement souligne aussi que l'arrêt ne porte nullement sur les conditions d'exercice du droit de préemption par la Municipalité de Prilly. Cette question fait l'objet d'une autre procédure encore pendante devant le Tribunal fédéral. Il rappelle en outre que dans un arrêt récent, la Cour constitutionnelle a donné entièrement raison au Conseil d'Etat s'agissant de la modification du règlement d'application de la LPPPL.

Abus de droit

De son côté, le Tribunal fédéral s'est également exprimé sur le procédé employé pour éluder le quorum. Il estime qu'il est douteux que la qualité pour agir puisse être reconnue à titre personnel aux conseillers alors qu'ils avaient refusé de prendre part à la délibération. En outre, l'intérêt digne de protection de ces personnes paraît également discutable puisqu'ils invoquent une irrégularité qu'ils ont eux-mêmes créée.

Les juges de Mon Repos rappellent enfin que "l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi". Si rien n'oblige un conseiller à assister à une séance, à rester en place ou à voter, le procédé consistant à quitter la salle "dans une action concertée après avoir participé aux débats et constaté que le vote serait défavorable" relève manifestement de l'abus de droit. Il ne méritait donc aucune protection de la part du Conseil d'Etat. (arrêts 1C_ 224/2023 et 1C_8/2024 du 16 janvier 2025)

News ATS
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